Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Reouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-82.997
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 403 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 17-82.997 FS-D
N° 2884
CG10 24 OCTOBRE 2018
REOUVERTURE DES DÉBATS
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société civile immobilière des prés, - M. Ahmed X..., - Mme Hayette Y... épouse X...,
contre l'arrêt n° 2717 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre la première et le deuxième des chefs de travail dissimulé, blanchiment et abus de biens sociaux, la troisième du chef de recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une mesure de saisie pénale immobilière ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu que dans la présente affaire, la chambre criminelle envisage de relever d'office le moyen pris de l'absence de qualité à agir de X... et de Mme Y... épouse X..., demandeurs au pourvoi, personnes physiques, associés et titulaires de parts de la société civile immobilière (SCI) des Prés, en tant que tiers ayant des droits sur les biens saisis au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'avocat constitué de présenter ses observations dans délai de quinze jours à compter de la présente décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 novembre 2018 en formation ordinaire à 9 heures ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Moracchini ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Reouverture des débats. La juridiction a statué le 24 octobre 2018, sous le numéro 17-82.997.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.