Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-26.545
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 753 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1030 F-D
Pourvoi n° E 17-26.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de [...] chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Brigitte Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 2017), qu'un arrêt, passé en force de chose jugée, a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X... et rejeté la demande de prestation compensatoire de ce dernier ; qu'invoquant la fraude commise par Mme Y..., M. X... a formé un recours en révision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'après avoir énoncé que la fraude suppose que soit rapportée la preuve d'un comportement volontairement déloyal, l'arrêt retient que si Mme Y... a admis le principe d'une créance de M. X... devant le juge du divorce, il n'est pas établi qu'elle était, à cette époque, animée par l'intention de la contester au cours des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ni qu'elle ait agi ainsi pour abuser la juridiction saisie de la demande de prestation compensatoire ; que la cour d'appel en a souverainement déduit qu'aucune fraude ne pouvait lui être imputée ; que le moyen, qui critique, en sa seconde branche, un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 17-26.545.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.