Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 16-26.354
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 576 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1026 F-D
Pourvoi n° B 16-26.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Procourtage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Procourtage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 juillet 2016) et les productions, que le 5 septembre 2006, M. Z..., courtier d'assurance de la société du journal l'Est républicain (l'Est républicain), et la société Procourtage, cabinet de courtage du groupe Crédit mutuel centre est Europe (le Crédit mutuel), ont conclu une convention de cocourtage concernant le client société Ebra holding, détenue pour 51 % par l'Est républicain et pour 49 % par le Crédit mutuel, agissant pour le compte de six autres journaux ainsi que leurs filiales, et concernant tous les contrats d'assurances existants ou à venir destinés à garantir le patrimoine, les pertes d'exploitation et la responsabilité civile du client et de ses dirigeants ; que cette convention, qui réglait les attributions respectives de chaque courtier et le partage des commissions, était souscrite pour une période de cinq ans à compter de sa date d'effet, fixée au 1er mai 2006, renouvelable sauf résiliation pour une nouvelle période de cinq ans ; qu'à la suite de la cession, courant 2009, par l'Est républicain au Crédit mutuel du contrôle de la société Ebra, les clients de M. Z... ont résilié leurs contrats en fin d'année et en ont souscrit de nouveaux, à effet du 1er janvier 2010, par l'intermédiaire de la société Procourtage ; que M. Z... a assigné cette société en paiement des commissions par elle perçues à compter de l'exercice 2010 et de dommages-intérêts pour déloyauté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Procourtage la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 430Code de procédure civile
- Article 447Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 16-26.354.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.