Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 novembre 2018
Numéro de rôle
16-26.354
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 576 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1026 F-D

Pourvoi n° B 16-26.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Z... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Procourtage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Procourtage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 juillet 2016) et les productions, que le 5 septembre 2006, M. Z..., courtier d'assurance de la société du journal l'Est républicain (l'Est républicain), et la société Procourtage, cabinet de courtage du groupe Crédit mutuel centre est Europe (le Crédit mutuel), ont conclu une convention de cocourtage concernant le client société Ebra holding, détenue pour 51 % par l'Est républicain et pour 49 % par le Crédit mutuel, agissant pour le compte de six autres journaux ainsi que leurs filiales, et concernant tous les contrats d'assurances existants ou à venir destinés à garantir le patrimoine, les pertes d'exploitation et la responsabilité civile du client et de ses dirigeants ; que cette convention, qui réglait les attributions respectives de chaque courtier et le partage des commissions, était souscrite pour une période de cinq ans à compter de sa date d'effet, fixée au 1er mai 2006, renouvelable sauf résiliation pour une nouvelle période de cinq ans ; qu'à la suite de la cession, courant 2009, par l'Est républicain au Crédit mutuel du contrôle de la société Ebra, les clients de M. Z... ont résilié leurs contrats en fin d'année et en ont souscrit de nouveaux, à effet du 1er janvier 2010, par l'intermédiaire de la société Procourtage ; que M. Z... a assigné cette société en paiement des commissions par elle perçues à compter de l'exercice 2010 et de dommages-intérêts pour déloyauté ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Procourtage la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 16-26.354.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.