salarié titulaire d'un congé de reclassement
bénéficiairessalarié titulaire d'un congé de reclassementSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.936
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 648 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1692 FS-P+B
Pourvois n° J 17-18.936 K 17-18.937 P 17-18.940 Q 17-18.941 R 17-18.942 et S 17-18.943 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° J 17-18.936, K 17-18.937, P 17-18.940, Q 17-18.941, R 17-18.942 et S 17-18.943 formés par la société Abbott France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre des arrêts rendus le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à :
1°/ M. Jean-Pascal Y..., domicilié [...],
2°/ à M. Christian Z..., domicilié [...],
3°/ à Mme Annick A..., domiciliée [...],
4°/ à Mme Marie-Catherine B..., domiciliée [...],
5°/ à M. Jean-François C..., domicilié [...],
6°/ à M. Jean-Michel D..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Abbott France, et de Me Rémy-Corlay, avocat de MM. Y..., Z..., C..., D... et Mmes A... et B..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 mars 2017), que Mmes et MM. A..., B..., Y..., Z..., C... et D..., salariés de la société Abbott France, ont été licenciés pour motif économique en décembre 2011 et juin 2012 ; qu'ils ont bénéficié, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'un congé de reclassement qui s'est achevé en 2014 pour certains d'entre eux, et en 2015 pour les autres ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en juin 2013 pour contester le mode de calcul de leur prime de participation pendant leur congé de reclassement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 17-18.936, 17-18.937, 17-18.940, 17-18.941, 17-18.942 et 17-18.943 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Abbott France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Abbott France et la condamne à payer à MM. Y..., Z..., C..., D... et Mmes A... et B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 131-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 131-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 3324-1Code du travail
- Article D. 3324-10Code du travail
- Article L. 1233-72Code du travail
- Article L. 3324-1Code du travail
- Article L. 3324-5Code du travail
- Article L. 3342-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 17-18.936.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.