Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 16-20.759
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 559 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1609 F-D
Pourvoi n° V 16-20.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant aux établissements Institut national de l'audiovisuel (INA), dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des établissements Institut national de l'audiovisuel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par l'Institut national de l'audiovisuel (INA), le 11 août 1975 en qualité d'agent d'administration, par contrats successifs, puis par contrat à durée indéterminée le 1er novembre 1976 ; que soutenant avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale et d'une discrimination à raison de son appartenance vraie ou supposée à une race, tant au plan de la carrière qu'en termes de rémunération, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 8 novembre 2010 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'INA au paiement de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt retient qu'il a signé le 3 décembre 2012 un avenant portant la mention « lu et approuvé » sans exprimer de réserve, qui vaut accord exprès de sa classification dans le groupe quatre issu du nouvel accord collectif du 9 novembre 2012, correspondant à l'ancien B 18 de la convention collective, qu'il ne peut exister une discrimination pour le salarié depuis l'entrée en vigueur de ce nouvel accord d'entreprise le 1er janvier 2013, dans la mesure où il est prévu de soumettre à la commission de concertation des mesures salariales individuelles la situation des salariés n'ayant bénéficié d'aucune mesure individuelle depuis cinq ans et que ce délai n'est pas expiré en ce qui concerne l'intéressé, que pour la période antérieure, la situation des salariés était soumise à une commission paritaire, ce qui est un gage d'impartialité, que le salarié n'a ni un diplôme ni des responsabilités lui ouvrant droit à la catégorie B25, que sa participation à un comité de pilotage avec trois autres salariés classés B25 et B26 n'est pas non plus à même de lui conférer ce classement et que rien ne confirme que ses fonctions ont ensuite été confiées à des salariés cadres classés B25 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et l'article L. 2141-5 du même code ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les établissements Institut national de l'audiovisuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les établissements Institut national de l'audiovisuel à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.
- Article L. 2141-5 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 16-20.759.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.