Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.815
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 449 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1586 F-D
Pourvoi n° C 17-18.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... A... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ESA ambulances,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Valérie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ au CGEA de Rennes, dont le siège est [...] , pris en qualité de gestionnaire et de représentant de l'AGS,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. A..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2017), que Mme Y... a été engagée par la société Entreprise sanitaire alréenne ambulances (ESA ambulances) en qualité de secrétaire ; que la société ESA ambulances a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce du 25 avril 2012, puis en liquidation judiciaire le 7 novembre 2012, M. A... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par M. A... par lettre du 20 novembre 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que les registres d'entrée et sortie du personnel n'étaient produits que pour deux des sociétés du groupe et qu'il existait au sein du groupe de reclassement, à la date du licenciement, un emploi disponible d'ambulancier qui n'avait pas été proposé aux salariés ambulanciers également licenciés, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que le mandataire liquidateur n'établissait pas l'absence de poste disponible au sein des sociétés du groupe, a pu en déduire, sans être tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le mandataire liquidateur avait manqué à son obligation de reclassement, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités, et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 17-18.815.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.