Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 novembre 2018
Numéro de rôle
17-20.601
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 258 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 884 F-D

Pourvoi n° U 17-20.601

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société GFA des Domaines de la Barrière, groupement foncier agricole, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Christophe Mandon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société GFA des Domaines de la Barrière,

2°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de M. F... Y... ,

3°/ à la société E..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société F... Y... , du GFA des Domaines de la Barrière et de M. F... Y... ,

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société GFA des Domaines de la Barrière, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société E..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 avril 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 juillet 2014, pourvoi n° 12-26.703), que, le 24 mars 1993, M. Y... a constitué, avec son ex-épouse, l'Earl F... Y... (l'Earl) au profit de laquelle il a mis à disposition les terres agricoles qui lui avaient été données à bail, le 23 janvier 1993, par le groupement foncier agricole GFA des Domaines de la Barrière (le GFA), qui avait pour associés M. Y..., son père et son ex-épouse ; que par des jugements distincts rendus les 16 décembre 2005 et 7 décembre 2006, l'Earl et M. Y... ont, chacun, été mis en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur dans chacune des procédures ; que le liquidateur, agissant en sa double qualité de liquidateur de l'Earl et de M. Y..., a assigné le GFA en extension des procédures pour confusion des patrimoines ; qu'un jugement du 9 octobre 2008, constatant la confusion des patrimoines de M. Y... et du GFA d'un côté, et celle de l'Earl et du GFA de l'autre, a accueilli cette demande, en disant qu'en conséquence, les mêmes organes seraient chargés de liquider l'ensemble ; que par un arrêt du 21 septembre 2010, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 16 juin 2009 ayant infirmé le jugement du 9 octobre 2008 ; que l'arrêt de la cour de renvoi rendu le 26 juin 2012, qui avait retenu l'absence de relations financières anormales caractérisant une confusion des patrimoines, a été cassé par un nouvel arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2014 ; que trois liquidateurs ont été désignés en remplacement du liquidateur initialement désigné, la société Hirou pour M. Y..., la société E... pour l'Earl et la société Christophe Mandon pour le GFA ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... était locataire du GFA depuis le 1er avril 1993, l'arrêt relève, d'abord, qu'un jugement du 29 novembre 2012, confirmé par un arrêt du 16 janvier 2014, a condamné le GFA à payer à la liquidation judiciaire de M. Y... les sommes de "54.26,58" et 111 866,48 euros au titre d'améliorations apportées au bâtiment et aux plantations ; que l'arrêt relève, ensuite, que, bien que M. Y... se soit abstenu de payer le moindre loyer depuis 1998, le GFA, bailleur, n'en a jamais réclamé paiement, et n'a délivré ni mise en demeure ni commandement de payer afin de recouvrer sa créance de loyers ou d'obtenir la résiliation du bail, cependant que le fermage constituait sa principale ressource ; que l'arrêt constate encore que le bailleur a persisté dans cette carence pendant huit années consécutives, laissant s'accroître une dette de loyers qui atteignait, en 2006, la somme de 109 326 euros ; que l'arrêt retient que l'abstention, sur une période aussi longue, procède d'une volonté réitérée et systématique permettant au locataire de bénéficier d'une trésorerie indue et que le GFA a ainsi fait bénéficier M. Y..., sans contrepartie, de la jouissance de son seul actif, à seule fin de retarder la cessation des paiements de M. Y... ; que par ces constatations et appréciations, desquelles il résulte l'existence, entre M. Y... et le GFA, de relations incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches non demandées invoquées par les première et deuxième branches, a caractérisé, entre ces deux entités, l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines, et ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement foncier agricole GFA des Domaines de la Barrière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 17-20.601.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.