Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 novembre 2018
Numéro de rôle
15-28.802
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 337 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 883 F-D

Pourvoi n° S 15-28.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant à M. Hervé Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, le 27 octobre 2015), que M. Y..., exerçait une activité de transport routier à titre individuel ; que, le 11 mars 2002, le camion nécessaire à cette activité, piloté par M. X..., a été saisi par les services douaniers britanniques, en raison de la découverte, à son bord, de tabac de contrebande ; que le 21 août 2002, M. Y... a été mis en liquidation judiciaire, la procédure étant clôturée pour insuffisance d'actif le 24 mai 2006 ; que reprochant à M. X... d'avoir commis une faute, M. Y... l'a assigné devant le tribunal de grande instance le 20 novembre 2012, afin d'obtenir réparation de ses préjudices, parmi lesquels une perte de revenus futurs ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que, M. Y... ayant exercé son action en responsabilité le 20 novembre 2012, soit après la clôture de sa liquidation judiciaire, son dessaisissement avait pris fin à cette date, de sorte qu'il avait qualité pour exercer une action indemnitaire ;

Et attendu, d'autre part, que, contrairement à ce que postule le moyen, la perte, pour l'avenir, des rémunérations qu'un débiteur, entrepreneur individuel, aurait pu percevoir, étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne relève pas du monopole du liquidateur, de sorte que l'action en réparation de ce préjudice n'est pas subordonnée à la reprise préalable de la procédure dans les conditions prévues par l'article L. 622-34 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises applicable en la cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 15-28.802.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.