Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 novembre 2018
Numéro de rôle
17-18.449
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 415 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 874 F-D

Pourvoi n° E 17-18.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gault et Fremont, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Gämmerler, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gault et Fremont, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Gämmerler, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mars 2017), qu'en 2013, la société Gämmerler a vendu, avec réserve de propriété, à la société Techno-Pack des pièces d'imprimerie que cette dernière a revendues à la société Gault et Frémont ; que la société Techno Pack a été mise en redressement judiciaire le 24 février 2014 ; que la société Gämmerler, qui n'avait pas été intégralement payée, a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire et a revendiqué, entre les mains de l'administrateur judiciaire, le solde du prix des marchandises livrées sous clause de réserve de propriété ; que par une ordonnance du 10 septembre 2014, le juge-commissaire a dit recevable la revendication du prix des marchandises et a ordonné le paiement par le liquidateur de la société Techno Pack à la société Gämmerler de la somme de 56 331,60 euros dans la limite des fonds disponibles et sous réserve du paiement effectif par la société Gault et Frémont ; que le 9 septembre 2015, la société Gämmerler a assigné la société Gault et Frémont en paiement de la somme de 56 331,60 euros ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur les motifs critiqués par la première branche, qui sont surabondants ;

Attendu, en second lieu, que, sans dénaturer les conclusions de la société Gault et Frémont qui faisait valoir, en se référant aux motifs du jugement, que l'avoir que lui avait consenti la société Techno Pack, en raison de la défectuosité du matériel vendu, était, au même titre qu'une facture, une pièce comptable et non une exception qu'elle aurait fait valoir contre son vendeur, ni énoncer le principe critiqué par la troisième branche, l'arrêt retient que le sous-acquéreur n'invoque pas des exceptions inhérentes à la chose vendue, mais se prévaut de l'absence de créance de la société Techno Pack, vendeur intermédiaire à son égard au jour de l'ouverture de la procédure collective, en raison de la compensation résultant de l'avoir consenti, pour en déduire qu'aucune compensation entre cet avoir, constatant une créance alors non exigible au profit du sous-acquéreur, et la dette de ce dernier envers l'acheteur-revendeur n'a pu se produire avant l'ouverture du redressement judiciaire de ce dernier et que, faute de déclaration de sa créance d'avoir à la procédure collective, la société Gault et Frémont ne peut s'en prévaloir ; que le moyen, inopérant en sa première branche et qui manque en fait en sa troisième, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gault et Frémont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gämmerler la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 17-18.449.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.