Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-21.284
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 710 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 871 F-D
Pourvoi n° M 17-21.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BRMJ, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. Bernard Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Electricité des Costières et de liquidateur judiciaire de M. Philippe X...,
2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, palais de justice, boulevard de la Libération, 30031 Nîmes cedex 2,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société BRMJ, ès qualités, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Electricité des Costières (la société débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 25 septembre 2013 et 20 août 2014, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire puis liquidateur ; que ce dernier a assigné M. X..., gérant de la société et associé, en extension de la procédure pour confusion de patrimoines et, subsidiairement, en responsabilité pour insuffisance d'actif ; qu'il a également demandé le prononcé de la faillite personnelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait fait supporter des dépenses personnelles somptuaires à la société pendant une période de dix mois en 2012, avait laissé croître le solde débiteur de son compte courant d'associé de 90 574,62 euros à 260 555,66 euros au cours de l'année 2013 et s'était octroyé une indemnité de gérance non autorisée, cependant que la société était en état de cessation des paiements, l'arrêt relève que le comportement du gérant, non justifié par l'intérêt social, ni par des engagements réciproques, traduit une volonté systématique de la part de leur auteur de créer une confusion entre le patrimoine de la société et le sien propre ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence de relations financières anormales entre la société débitrice et M. X..., caractérisant la confusion de leurs patrimoines ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il prononce contre M. X... une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze ans, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 17-21.284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.