Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.798
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 632 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Irrecevabilité
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 870 F-D
Pourvoi n° G 17-20.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Entreprise de travaux industriels et publics (ETIP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société C... et X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. X..., dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société ETIP,
contre le jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société KM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jean-Marc Y..., domicilié chez SCP Y... E... [...] , en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société KM,
3°/ à M.F... X..., domicilié chez SELARL C... et X... [...] , en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ETIP,
4°/ à Mme Elodie Z..., domiciliée [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société ETIP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Entreprise de travaux industriels et publics et de la société C... et X..., prise en la personne de M. X..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société KM, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société C... et X..., prise en la personne de M. X..., de ce qu'elle reprend l'instance, en sa qualité de liquidateur de la société Etip, désignée par le jugement du 13 juin 2018, qui a ouvert la liquidation judiciaire de la société Etip ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, 2 mai 2017), que la société KM a été mise en redressement judiciaire le 18 novembre 2015 ; que la société Entreprise de travaux industriels et publics (la société ETIP) a demandé à être désignée contrôleur ; que par une ordonnance du 11 mai 2016, le juge-commissaire a fait droit à cette requête ; que la société KM a formé un recours devant le tribunal, lequel a rejeté la demande de la société ETIP ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 661-6, 1°, du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société C... et X..., prise en la personne de M. X..., en qualité de liquidateur de la société Entreprise de travaux industriels et publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 17-20.798.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.