Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.478
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 332 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 869 F-D
Pourvoi n° K 17-20.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fasual, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société E2P, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Bertrand X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société E2P,
3°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société E2P,
4°/ à la société Reale Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de contrôleur de la société E2P,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Fasual, de Me A..., avocat de la société E2P et de M. Y..., ès qualités, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société E2P a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 12 mai 2015 ; que la société Fasual, qui avait vendu des marchandises avec réserve de propriété à la société E2P et n'en avait pas été payée au jour du jugement d'ouverture, a revendiqué les marchandises et subsidiairement leur prix de revente ;
Attendu que pour rejeter la demande de revendication, l'arrêt retient que le sous-acquéreur n'est plus débiteur de la société E2P mais de la société CM CIC Factor, à laquelle cette dernière a cédé ses créances ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 624-18 du code de commerce ;
Attendu qu'en application de ce texte, peut être revendiqué le prix qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l'ouverture de la procédure collective de celui-ci ; qu'il en résulte que, si la créance du prix a été cédée à un tiers, le règlement du prix par le sous-acquéreur entre les mains de ce dernier après le jugement d'ouverture ne prive pas le vendeur initial de son droit de revendiquer la créance du prix de revente entre les mains du débiteur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société E2P et M. Y..., M. X... et la société Reale Paris, en leur qualité respective de commissaire à l'exécution du plan de redressement, de mandataire judiciaire et de contrôleur de la société E2P, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société E2P et M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, à payer à la société Fasual la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 17-20.478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.