Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radiation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-26.472
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 174 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 980 F-D
Pourvoi n° A 17-26.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Antoinette X..., épouse Z... A... B... , domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Thierry Z... A... B... , décédé,
contre l'ordonnance rendue le 20 juillet 2017 par le juge de l'expropriation du département de Maine-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance d'Angers, dans le litige les opposant :
1°/ au préfet de Maine-et-Loire, domicilié [...] ,
2°/ à la commune d'Armaillé, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Z... A... B... , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la commune d'Armaillé, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Thierry Z... A... B... et Mme Antoinette Z... A... B... , son épouse, se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Maine-et-Loire du 20 juillet 2017 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune d'Armaillé, d'une partie de parcelle leur appartenant ; qu'après le décès de son époux, Mme Antoinette Z... A... B... , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière, celui-ci, a déposé un mémoire aux fins de reprise d'instance ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la demanderesse sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 5 mai 2015 ;
Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les deuxième et troisième moyens ;
SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n° A 17-26.472 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 220-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 221-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 221-2Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 223-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 223-2Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 131-4Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 131-9Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 221-4Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Radiation. La juridiction a statué le 8 novembre 2018, sous le numéro 17-26.472.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.