Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 novembre 2018
Numéro de rôle
18-81.325
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
392 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 18-81.325 F-D

N° 2510

CK 13 NOVEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris,

contre le jugement dudit tribunal, en date du 16 janvier 2018, qui, pour arrêt d'un véhicule très gênant pour la circulation publique, a condamné M. Paul X... à 135 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 537 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que M. X... a été poursuivi devant le tribunal de police pour arrêt ou stationnement dangereux de véhicule ; que le procès-verbal, base des poursuites, précise que le véhicule, genre taxi, s'est arrêté brusquement en pleine voie à un endroit dangereux alors qu'il y avait de la place à cinq mètres, arrêt manquant de créer un accident grave ;

Attendu que, pour requalifier les faits en arrêt de véhicule très gênant pour la circulation publique, en application de l'article R. 417-11 du code de la route, le jugement énonce en substance que si la gêne est incontestable, la dangerosité de l'arrêt n'est pas démontrée, selon la définition donnée par l'article R. 417-9 dudit code ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en l'état des poursuites pour stationnement dangereux, la possible disqualification en stationnement gênant était nécessairement dans le débat, le tribunal a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 novembre 2018, sous le numéro 18-81.325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-81.325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.