Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-81.939
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 412 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 17-81.939 F-D
N° 2494
SM12 7 NOVEMBRE 2018
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Laurence X..., épouse Y...,
contre l'arrêt n°161 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Gérald Z... des chefs, notamment, d'extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les jeux en bande organisée, non justification de ressources, recel d'abus de biens sociaux, blanchiment et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC d'un navire rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, dans le rapport du conseiller rapporteur communiqué aux avocats, pris du défaut de qualité à agir de la demanderesse au pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la demanderesse au pourvoi, qui ne revendique que la qualité de bénéficiaire économique de la société Bavaris Commercial Limited, laquelle serait propriétaire du navire saisi, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a la qualité de dirigeante de ladite société au nom de laquelle elle aurait pu agir, n'est pas un tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 99, alinéa 5, du code de procédure pénale, et n'a donc pas qualité pour exercer un recours contre la décision du juge d'instruction ordonnant la remise dudit bien à l'AGRASC ni pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 17-81.939.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.