Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2018
Numéro de rôle
16-18.540
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 511 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1064 F-D

Pourvoi n° G 16-18.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Banque populaire de l'Ouest, dont le siège est [...] ,

3°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque populaire de l'Ouest et la direction générale des finances publiques ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 2016), que, suivant divers actes authentiques reçus, entre 1999 et 2009, par M. Z... et M. A..., notaires, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) a consenti plusieurs prêts à M. X... ; que, le 4 novembre 2013, à la suite d'incidents de paiement, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière ; que, faute de paiement, elle a fait citer devant le juge de l'exécution M. X..., qui a opposé la prescription de l'action ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre adressée par M. X... à la banque, le 5 juillet 2013, ne contestait pas les droits de celle-ci à son égard, mais, au contraire, décrivait les mesures prises par lui pour honorer ses engagements, et souverainement estimé que ces éléments, qui étaient confirmés par la correspondance du 4 novembre suivant, constituaient une reconnaissance sans équivoque des droits de la banque, la cour d'appel en a exactement déduit que la première lettre avait interrompu le délai de prescription fixé par l'article L. 137-2 du code de la consommation, alors applicable, qui courait depuis le 10 juillet 2011, et fait courir un nouveau délai de deux ans au cours duquel avait été délivré, le 4 novembre 2013, le commandement de payer valant saisie, de sorte que l'action de la banque n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2018, sous le numéro 16-18.540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.