appel du jugement du juge aux affaires familiales

participation et récupérationappel du jugement du juge aux affaires familiales

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 novembre 2018
Numéro de rôle
17-22.817
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1397 F-P+B

Pourvoi n° C 17-22.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Agnés Y..., domiciliée [...],

2°/ Mme Olivia Y..., domiciliée [...],

3°/ M. Cyril Y..., domicilié [...],

4°/ Mme Victoria Y..., domiciliée [...],

5°/ Mme Sarah Z..., domiciliée [...],

6°/ M. Jean-Baptiste A..., domicilié chez Mme Sylvie B...[...],

7°/ Mme Sylvie B..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Laurent B..., domicilié [...],

2°/ à M. Nicolas B..., domicilié [...],

3°/ à M. Stéphane B..., domicilié [...],

4°/ au département du Cher, dont le siège est [...], [...],

5°/ à M. William B..., domicilié [...],

6°/ à Mme Anne-Marie B... épouse C..., domiciliée [...],

7°/ à M. Thomas B..., domicilié [...],

8°/ à Mme Floriane B..., domiciliée [...],

9°/ à Mme Viviane D..., domiciliée [...],

10°/ à M. Vincent F..., domicilié [...],

11°/ à M. Thierry F..., domicilié [...],

12°/ à Mme Elodie B..., domiciliée [...],

13°/ à l'association Isatis, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme G..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme G..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes Agnés, Olivia et Victoria Y..., de M. Y..., de Mme Sarah Z..., de M. A... et de Mme Sylvie B..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du département du Cher, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Isatis, l'avis de M. H..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le conseil départemental du Cher (le département) a saisi le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance pour voir condamner les descendants de Mme Jeanne B..., hébergée dans un établissement pour personnes dépendantes, à contribuer à ses frais d'hébergement ; que le juge aux affaires familiales a fixé pour chacun des dix enfants et petits-enfants, parmi lesquels il a réparti la somme restant due à la charge de l'intéressée, le montant de la pension alimentaire mensuelle qu'ils devront verser entre les mains de l'association Isatis (l'association), gestionnaire de l'établissement ; que deux déclarations d'appel, intimant toutes les parties de première instance, notamment l'association, ont été formées contre ce jugement, l'une émanant de Mmes Agnés, Olivia et Victoria Y... et de M. Y... (les consorts Y...) ainsi que de Mmes Sylvie B... et Sarah Z... et de M. A..., l'autre formée par MM. Stéphane, Laurent et Nicolas B... ; que les instances ayant été jointes, un conseiller de la mise en état a, par une décision non déférée à la formation collégiale de la cour d'appel, prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel des consorts Y..., de Mmes Sylvie B... et Sarah Z... et de M. A..., à l'égard de cinq intimés ;

Attendu que, pour constater la caducité des deux déclarations d'appel ainsi que l'extinction de l'instance, l'arrêt retient qu'en vertu du principe d'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel des consorts Y..., de Mmes Sylvie B... et Sarah Z... et de M. A... aura effet à l'égard des parties constituées auxquelles les conclusions de ces appelants ont été notifiées et que les conclusions de MM. Stéphane, Laurent et Nicolas B... n'ayant pas été signifiées par acte d'huissier de justice au département, dispensé du ministère d'avocat, la caducité de leur déclaration d'appel est encourue en application de l'article 911 du code de procédure civile et aura effet à l'égard de l'ensemble des parties en vertu de l'indivisibilité du litige ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 132-10 du code de l'action sociale et de la famille ;

Attendu que l'appel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales rendu sur un recours fondé sur l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et de la famille est jugé conformément aux dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne MM. Laurent, Nicolas, Stéphane, William et Thomas B..., Mmes Anne-Marie, Floriane et Elodie B..., Mme D..., MM. Vincent et Thierry F..., le département du Cher et l'association Isatis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du département du Cher et de l'association Isiatis ; condamne le département du Cher à payer à Mmes Agnés, Olivia et Victoria Y..., M. Y..., Mme Sylvie B..., Mme Sarah Z... et M. A... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article R. 132-10 du code de l'action sociale et de la famille.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 novembre 2018, sous le numéro 17-22.817.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.