Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-85.163
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 080 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 17-85.163 F-D
N° 2517
FAR 13 NOVEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Philippe X..., - Mme Marie-Pierre Y..., épouse Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2017, qui, pour harcèlement moral, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que M. X..., proctologue au sein d'une clinique privée dans laquelle il avait créé une structure avec plusieurs médecins, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral vis à vis de huit salariés et de deux médecins avec lesquels il s'était associé ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ce délit vis à vis de ces dix personnes, tout en limitant, pour certaines, la période des faits, l'ont condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et ont prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel a été interjeté contre cette décision par M. X..., le ministère public et plusieurs parties civiles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé par Mme Z... :
Le REJETTE ;
II- Sur le pourvoi formé par M. X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de POITIERS, en date du 7 juillet 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE a 2 500 euros la somme globale que M. X... devra payer à Mmes Caroline E..., Isabelle F..., Marie-Catherine G..., Lydie H... et à l'Union départementale CFDT de la Vienne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Mme Z... et de M. X... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 175Code de procédure pénale
- Article 184Code de procédure pénale
- Article 385Code de procédure pénale
- Article 485Code de procédure pénale
- Article 512Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 130-1Code pénal
- Article 132-1Code pénal
- Article 132-20Code pénal
- Article 222-33-2Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal.
- Articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 novembre 2018, sous le numéro 17-85.163.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.