Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-25.955
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 039 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1399 F-D
Pourvoi n° P 17-25.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société X... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Jean-Pierre X...,
3°/ M. Grégory X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, première présidence), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sodefi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de H...on et Mégret, avocat de la société X... et associés, de M. Jean-Pierre X... et M. Grégory X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Sodefi et de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile professionnelle d'avocats X... et associés, M. Jean-Pierre X... et M. Grégory X... ont assigné la société Sodefi et, à titre personnel et en tant que président de la société, M. Y..., anciennement avocat ayant exercé, au sein de la société civile professionnelle Y..., devant un tribunal de grande instance afin de les voir condamner à leur payer des dommages-intérêts pour exercice illégal de la profession d'avocat ; que le tribunal de grande instance a rejeté la demande d'indemnisation pour sa partie afférente à des prestations effectuées au profit de certains clients et a sursis à statuer sur la demande pour sa partie visant d'autres clients dans l'attente de l'issue d'une plainte déposée par les demandeurs devant le procureur de la République ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation des appelants au regard de l'ensemble des prestations reprochées aux intimés, l'arrêt retient que la plainte a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République à la même date que celle du jugement et que les appelants ne prouvent pas que les manquements qu'ils invoquent sont en lien avec les préjudices qu'ils allèguent ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 568, dans sa rédaction applicable au litige, et 380 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCP X... et associés, de M. le bâtonnier Jean-Pierre X... et de M. Grégory X... en ce qu'elles sont en relation avec les prestations fournies par M. Y... et la société Sodefi aux clients H..., I..., J..., K... et AJE participations et leurs sociétés ou entreprises respectives, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à évocation des chefs sur lesquels le tribunal de grande instance a sursis à statuer ;
Dit que l'instance se poursuivra devant le tribunal de grande instance de Pau ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 568, dans sa rédaction applicable au litige, et 380 du code de procédure civile.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 novembre 2018, sous le numéro 17-25.955.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.