Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-21.319
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 359 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1633 F-D
Pourvoi n° Z 17-21.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cibetanche, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voie délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Cibetanche, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Amiens, 7 juin 2017 ), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 juin 2015, pourvoi n° 13-25.771) que M. Y... a été engagé en qualité de conducteur de travaux coefficient 100, catégorie cadre par la société Cibetanche suivant contrat à durée indéterminée du 21 avril 2008 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 26 mai 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté que le salarié avait le même statut et la même qualification que le salarié auquel il se comparait, qu'ils effectuaient le même travail et qu'il produisait des éléments de comparaison précis susceptibles d'établir une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel, qui a relevé que le salarié auquel le salarié se comparait bénéficiait d'une ancienneté supérieure à la sienne, que l'employeur établissait que les performances en chiffres d'affaires réalisées par ce dernier étaient supérieures, que le salarié n'avait réalisé que 18 % du chiffre d'affaires atteint par son collègue, qu'à compter du 1er janvier 2009, ce salarié avait été nommé directeur de travaux et que la différence d'ancienneté n'avait pas été prise en compte de quelque manière que ce fût par l'employeur, a pu en déduire, sans être tenue de procéder une recherche qui ne lui était pas demandée, que l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée dans le versement des primes d'intéressement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2018, sous le numéro 17-21.319.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.