Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.553
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 248 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 968 FS-D
Pourvoi n° H 17-15.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Anne X..., épouse A... ,
2°/ M. Aymar A... ,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, Mmes Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, Mme B... , MM. Z..., Guerlot, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme A... , de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 décembre 2003, l'administration fiscale a notifié à M. A... et son épouse, née X..., (M. et Mme A... ) une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2000 à 2003, en considérant qu'il y avait lieu d'inclure dans l'assiette taxable de cet impôt la valeur du monopole d'exploitation des droits d'auteur de René X... dont Mme A... avait hérité ; qu'après saisine de la commission départementale de conciliation, l'administration a émis le 28 décembre 2006 quatre avis de mise en recouvrement pour le montant des droits éludés ; que M. et Mme A... , après rejet, le 9 juillet 2012 de leur réclamation, ont assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris afin d'obtenir la décharge des droits supplémentaires réclamés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la Cour de cassation ayant, par un arrêt n° 1395 F-D du 5 octobre 2017, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 885 I du code général des impôts, le moyen est sans portée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit la procédure régulière, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 885 N du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2018, sous le numéro 17-15.553.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.