Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2018
Numéro de rôle
17-24.086
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 714 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 921 F-D

Pourvoi n° H 17-24.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Z... A... , dont le siège est [...] , [...] (Etats-Unis),

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [...] ,

2°/ à la société B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Z... A... , l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 juin 2016, pourvoi n° 14-25.344), que la société Z... A... . (la société Z...) a fait opposition, sur le fondement de la marque verbale internationale « Z... » désignant l'Union européenne, déposée le 6 avril 2009, sous priorité d'un dépôt allemand du 26 novembre 2008, et enregistrée sous le n° 1 005 780, à la demande d'enregistrement, en tant que marque, du signe « B... Z... », déposée le 23 novembre 2012 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) par la société B... ; que le directeur général de l'INPI a rejeté cette opposition ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que les signes en présence ont en commun le terme « Z... », le signe contesté « B... Z... » étant constitué par la juxtaposition de la dénomination de la société B... et de la marque antérieure enregistrée, et retenu que, si le terme « Z... » est doté d'un caractère distinctif propre évoquant un laboratoire écologique, cependant, le terme « B... », parfaitement arbitraire, qui reprend la dénomination sociale de la société éponyme et se trouve placé en position d'attaque, a une valeur sémantique importante qui s'ajoute à celle du terme « Z... » pour former un ensemble conceptuellement différent de la marque antérieure renvoyant au laboratoire écologique de la société B..., précisément identifié, de sorte qu'il constitue une unité ayant un sens différent par rapport au sens des dits éléments pris séparément, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel, qui a en outre constaté que ces signes se différenciaient visuellement, par leur longueur et leur composition, et phonétiquement, par leur rythme et leurs sonorités d'attaque, en a déduit que le consommateur moyennement attentif ne serait pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et qu'il n'existait donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Z... A... . aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2018, sous le numéro 17-24.086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.