Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-25.770
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 242 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 912 F-D
Pourvoi n° N 17-25.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Les Productions de la Baleine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Gérard X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Productions de la Baleine,
3°/ la société Y..., société civile professionnelle, prise en la personne de M. B... Y... dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Productions de la Baleine,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Arte France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Les Productions de la Baleine, de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Arte France, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2017), que la société Les Productions de la Baleine (la société LPB), spécialisée dans la réalisation et la production de films documentaires et publicitaires, a proposé en avril 2011 à la société Arte France (la société Arte), qui diffuse et édite des programmes audiovisuels, un projet de documentaire sur la vie de Mme Brigitte A..., auquel cette dernière a donné son accord ; que parallèlement, la société Arte et la société Gaumont ont conclu le 21 juin 2011 une convention portant sur le développement d'un documentaire sur l'actrice, intitulé « [...] », lequel a été validé par la conférence des programmes de la chaîne le 3 novembre 2011 ; que la société Arte France, qui avait confirmé le 31 mai 2011 à la société LPB avoir reçu sa proposition de documentaire et l'avait informée de sa transmission à un service interne le 26 septembre 2011, a rejeté le projet le 8 décembre 2011 aux motifs qu'un autre projet était en cours sur ce thème depuis mai 2011 ; qu'ayant appris que la société Arte prévendait un documentaire coproduit avec la société Gaumont sur la vie de Mme A... et intitulé « [...]», ultérieurement renommé « A... la Méprise » et que la société Arte entendait poursuivre avec la société Gaumont ce projet, lequel a été diffusé sur la chaîne Arte le 27 novembre 2013, la société LPB a assigné dans deux instances distinctes, successivement, la société Gaumont et la société Arte en paiement de dommages-intérêts pour rupture des pourparlers et concurrence déloyale ; que la société LPB a été mise en redressement judiciaire, M. X... et M. Y... étant désignés respectivement administrateur et mandataire judiciaires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte des arrêts en cause que la cour d'appel a tranché deux litiges similaires concernant la même partie demanderesse, pour le même projet documentaire, mettant en jeu les mêmes fondements juridiques et jugés au vu des mêmes preuves, pour l'essentiel ; que la similitude de rédaction des deux arrêts, qui découle de la similitude des causes, ne révèle à elle seule aucune partialité de la cour d'appel concernée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Productions de la Baleine, MM. X... et Y... en leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaires de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2018, sous le numéro 17-25.770.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.