Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2018
Numéro de rôle
17-16.577
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 384 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 909 F-D

Pourvoi n° V 17-16.577

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SED Exploitation,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Alliance MJ, ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Orange, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que leurs relations contractuelles étant devenues conflictuelles en 2003, la société SED Exploitation (la société SED), spécialisée dans l'installation et l'équipement d'antennes de télécommunications, ayant reproché à la société Orange de ne pas respecter les délais de paiement contractuels, ces sociétés ont conclu, le 12 juillet 2004, un accord transactionnel portant sur les modalités de paiement des sommes dues par la société Orange, puis, le 26 avril 2006, un contrat stipulant qu'en cas de litige relatif au contrat, les parties convenaient de se réunir dans les sept jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d' avis de réception notifiant le litige, envoyée par la partie la plus diligente à l'autre partie, en vue de trouver une solution amiable et que si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la date de la première réunion entre les parties, celles-ci ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur une solution amiable, le litige pourrait alors être soumis par la partie la plus diligente aux tribunaux compétents de Paris auxquels les parties attribuaient exclusivement compétence ; que la société SED a été mise en liquidation judiciaire, Y... et la société Alliance MJ étant désignés successivement liquidateur ; qu'ayant reproché à la société Orange de payer avec retard, M. Y..., ès qualités, a assigné la société Orange en paiement de dommages-intérêts et d'une certaine somme au titre de l'exécution du protocole transactionnel ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que les parties étant convenues, en cas de litige, d'une procédure de conciliation amiable, la cour d'appel n'a pas dénaturé cette clause en retenant que la mise en oeuvre de cette procédure était obligatoire avant toute saisine du juge ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la lettre du 22 janvier 2007 adressée à la société Orange dans laquelle la société SED l'invitait à se rapprocher de son service juridique pour prendre connaissance des dispositions du code de commerce concernant la rupture des relations commerciales établies ne pouvait constituer une proposition de recherche d'une solution amiable au litige au sens de l'article 23 du contrat, et que l'ordonnance de désignation d'un administrateur ad hoc aux fins de rechercher avec les sociétés requérantes les solutions permettant de remédier à leurs difficultés ne portait pas sur le litige spécifique opposant les parties mais sur un différend entre la société SED et d'autres opérateurs, l'arrêt constate que si la société SED avait, par une lettre du 6 juillet 2011, invité la société Orange dans ses locaux afin de trouver une solution amiable au litige, l'assignation qui était jointe avait été délivrée à cette dernière le 30 juillet 2010 devant le tribunal de commerce, soit antérieurement à toute négociation amiable, en violation de la clause stipulée au contrat ; qu'il relève que la lettre ajoutait que, faute d'accord entre les parties, la procédure judiciaire en cours serait menée à son terme ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résultait que la société SED n'avait pas mis en oeuvre la procédure de conciliation amiable avant toute saisine du juge, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée à la deuxième branche, que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Orange aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SED Exploitation, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2018, sous le numéro 17-16.577.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.