Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.828
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 322 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 908 F-D
Pourvoi n° F 17-15.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Marie Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Michaël Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Y... et Z..., l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... était salarié de la société Lithek conseil, détenue à hauteur de 95,06 % par la société ACD Ingénierie, le reste du capital étant réparti entre MM. D..., Z... et Y... ; que l'article 11 des statuts de la société ACD Ingénierie prévoyait que les parts étaient librement cessibles entre associés, qu'elles ne pouvaient être cédées à d'autres personnes, même entre ascendants et descendants et entre conjoints, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales et que si la société refusait de consentir à la cession, les associés devraient, dans le délai de trois mois à compter de la décision de refus, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil ; que par acte du 15 janvier 2010, conclu entre, d'une part, MM. Y... et Z... et, d'autre part, M. X..., les deux premiers ont, chacun, cédé à M. X... trente deux des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la société ACD Ingénierie ; que cet acte prévoyait en son article 8, qu'« en cas de départ de la société, pour quelque nature que ce soit », tout actionnaire ou ayant droit devrait céder l'intégralité de ses parts au profit des actionnaires de la société ACD Ingénierie au prorata de leurs parts détenues au moment de la cession, et précisait les modalités de calcul du prix de cession ; que le 6 novembre 2013, M. X..., ayant été licencié de la société Lithek Conseil, a assigné MM. Y... et Z... pour les contraindre, en exécution de l'acte du 15 janvier 2010, à lui racheter ses parts dans la société ACD Ingénierie à un prix évalué selon les modalités prévues par l'acte du 15 janvier 2010 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1843-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 ;
Attendu que les dispositions du second de ces textes, qui ont pour finalité la protection des intérêts de l'associé cédant, sont, sauf stipulations contractuelles contraires, sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat résultant de la mise en oeuvre d'une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé ;
Attendu que pour confirmer le jugement du tribunal de commerce qui avait jugé la demande de M. X... irrecevable, motif pris de la compétence exclusive et d'ordre public du président du même tribunal statuant en référé, et l'inviter à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que l'article 1843-4 du code civil trouve à s'appliquer en raison du constat de contestation de valeurs et du désaccord entre les parties et que M. X... ne peut se soustraire à l'article 11 des statuts de la société ACD Ingénierie prévoyant qu'en cas de projet de cession par un associé de ses parts et de refus d'acquisition par la société au prix demandé, le prix des parts serait fixé en application de l'article 1843-4 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni les stipulations de l'acte de cession du 15 janvier 2010, ni, s'agissant d'une cession entre associés, les statuts ne prévoyaient de soumettre l'évaluation des parts ainsi cédées à la procédure prévue par l'article 1843-4 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne MM. Z... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
- Article 1843-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2018, sous le numéro 17-15.828.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.