Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2018
Numéro de rôle
17-15.166
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 917 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 901 F-D

Pourvoi n° M 17-15.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Michèle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Z... X..., domicilié [...] ,

3°/ M. Thierry X..., domicilié [...] ,

tous trois agissant en qualité d'héritiers d'Odette A..., veuve X..., décédée le [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 14/01888 rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y... et de MM. Z... et Thierry X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 15 décembre 2016), que le 30 mars 2010, l'administration fiscale a notifié à Odette X... une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2007 à 2009, en raison d'une sous-estimation de parts des sociétés civiles immobilières (SCI) dont elle était soit propriétaire soit usufruitière ; qu'après saisine de la commission départementale de conciliation, puis rejet de sa réclamation et mise en recouvrement des impositions éludées, assorties de pénalités de retard, Odette X... a saisi le tribunal de grande instance aux fins de décharge ; qu'Odette X... est décédée, en laissant pour héritiers ses trois enfants, Mme Y... et MM. Z... et Laurent X... (les consorts X...), qui ont repris l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant rappelé, par motifs propres et adoptés, que la commission départementale de conciliation avait estimé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte les impositions latentes invoquées sur les immeubles appartenant aux SCI pour la détermination de la valeur des parts de celles-ci, dès lors d'abord qu'il ne s'agissait pas d'un passif réel pour le détenteur de titres, ensuite que leur estimation par la méthode de la valeur de productivité excluait la prise en compte du passif, et enfin retenu que l'avis émis par la commission procédait d'un raisonnement précis et explicite, permettant au juge de l'impôt d'en vérifier la pertinence, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure suivie avait été régulière ;

Attendu, en deuxième lieu, que, Odette X... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la valeur vénale des titres de sociétés non cotées devait être évaluée par priorité par référence aux prix auxquels avaient été conclues d'autres transactions portant sur les mêmes titres ou sur les titres de sociétés similaires exerçant la même activité, le grief de la deuxième branche est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir énoncé que l'évaluation des parts d'une société doit être aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel, l'arrêt relève que les deux méthodes de valorisation retenues par l'administration fiscale, soit la valeur mathématique et la valeur de productivité, n'appréhendent pas les mêmes facteurs de valorisation ; qu'il ajoute que la seconde a été retenue comme facteur de pondération de la première, dans la mesure où il s'agissait d'évaluer une société de gestion pouvant procurer des revenus élevés, peu important qu'elle ne soit pas soumise à l'impôt sur les sociétés, que le passif pris en compte dans le cadre de l'évaluation de la valeur mathématique n'a pas à être retenu pour le calcul de la valeur de productivité et enfin que la différence des résultats obtenus pour chacun des titulaires de parts en raison de la prise en compte de leur taux d'imposition ne dénature pas les principes régissant cette méthode, dès lors qu'elle permet une approche plus précise de la valeur des parts litigieuses et est favorable au contribuable ; que de ces constatations et appréciations procédant de son pouvoir souverain, la cour d'appel a pu déduire que l'utilisation de la méthode de la valeur de productivité pour évaluer les parts des SCI litigieuses n'était pas critiquable ;

Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'un côté, que la cession des immeubles de chacune des SCI était en l'état purement hypothétique dès lors que l'objet de ces dernières était la gestion de leur patrimoine immobilier pour en obtenir des revenus, et de l'autre, qu'une opération de cession des parts sociales était plus probable, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il n'y avait pas lieu à décote supplémentaire au titre des plus values latentes sur la cession des immeubles ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., MM. Z... et Laurent X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2018, sous le numéro 17-15.166.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.