Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2018
Numéro de rôle
17-18.014
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 061 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 900 F-D

Pourvoi n° H 17-18.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sunstar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Thepenier Pharma industrie, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Tokyo Marine Kiln Insurance Limited, venant aux droits de la compagnie Tokio Marine Europe Insurance Limited, [...] , prise en sa succursale en France, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Sunstar France, de la SCP Richard, avocat de la société Thepenier Pharma industrie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Tokyo Marine Kiln Insurance Limited, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2017), que la société Sunstar France (la société Sunstar) est titulaire d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) d'une solution pour bain de bouche commercialisée sous le nom de « Paroex » ; qu'à partir du mois d'octobre 1998, ce produit a été fabriqué en sous-traitance par la société Thépenier Pharma industrie (la société Thépenier), selon un « cahier des charges de façonnage » qui précisait notamment que cette dernière se conformerait aux données du dossier technique de l'AMM ; qu'en 2007, il est apparu que le contenu des flacons de « Paroex » présentait une cristallisation ; que la société Sunstar a arrêté la distribution des lots fabriqués en juillet 2007, procédé à une déclaration d'alerte auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, devenue l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, a procédé au rappel de certains lots et interrompu la commercialisation du produit ; qu'au vu notamment des conclusions d'une expertise judiciaire attribuant l'origine principale des désordres à l'inversion par la société Thépenier, en 2004, des phases du processus de production, la société Sunstar a assigné cette dernière et son assureur, la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, en indemnisation de ses préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, de première part, qu'en constatant que le schéma de fabrication de l'AMM ne précisait pas d'ordre strict d'incorporation des éléments introduits dans la cuve de 9 000 litres, la cour d'appel n'a pas dénaturé les explications accompagnant ce schéma, dont il n'est pas prétendu qu'elles conféreraient à cet ordre d'incorporation un caractère impératif ;

Attendu, de deuxième part, que la fiche portant sur le suivi de fabrication ne précisant pas que la cuve devrait être vide et n'étant donc ni claire, ni précise, c'est par une interprétation souveraine, que cette ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu, en l'absence de toute nécessité technique démontrée, que cette exigence ne résultait pas de cette fiche ;

Attendu, de troisième part, que le débat des parties portant sur le caractère micellaire de la préparation, au sens pharmaceutique du terme, c'est sans dénaturer, fut-ce par omission, la note du professeur Z... que la cour d'appel a retenu, citant exactement ses propos à cet égard, que le Paroex n'était pas une solution micellaire de ce point de vue ;

Attendu, de quatrième part, qu'ayant retenu le caractère non micellaire du produit d'un point de vue pharmaceutique, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Attendu, de cinquième part, que la cour d'appel, qui a retenu que l'inversion du processus n'avait aucun impact sur la qualité du Paroex, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, de sixième part, que le moyen discute l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, au vu des éléments soumis à son examen, a retenu que l'ordre d'incorporation des ingrédients était d'importance mineure ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était d'ailleurs pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a fait état de la consultation du professeur Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sunstar France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Thépenier Pharma industrie la somme de 3 000 euros et à la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2018, sous le numéro 17-18.014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.