Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2018
Numéro de rôle
16-25.935
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 855 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 897 F-D

Pourvoi n° W 16-25.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements Patin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Patin Normandie, venant aux droits de la société Les Combustibles de Normandie (LCN),

contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La direction régionale des douanes et droits indirects de Basse-Normandie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Patin, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Basse-Normandie, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 février 2016), que la société Les Combustibles de Normandie (la société LCN), qui exploite un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers et aux droits de laquelle est venue la société Etablissements Patin, a fait l'objet d'un contrôle des déclarations de mises à la consommation de gazole et de fioul effectuées depuis le 21 février 2003 ; que l'administration des douanes, ayant constaté que la société LCN avait procédé a la dénaturation de gazole en fioul grand froid et fioul domestique sans autorisation et sans pouvoir justifier de la destination privilégiée donnée aux produits, a notifié à la société LCN, par procès-verbal du 27 juin 2006, des infractions consistant en des manoeuvres ayant pour but ou résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite portant sur les produits pétroliers, du fait des déclassements injustifiés au titre des années 2003 et 2004, puis, le 21 juillet 2006, a émis à son encontre cinq avis de mise en recouvrement (AMR) des droits éludés ; que par procès-verbal du 10 août 2006, elle a notifié à la société LCN des infractions de même nature portant sur des déclassements injustifiés au titre du mois d'octobre 2004, puis, le 24 août 2006, a émis un AMR des droits éludés correspondant à ces infractions additionnelles ; que sa contestation des six AMR ayant été rejetée le 14 octobre 2008, la société LCN a assigné l'administration des douanes en annulation de ces AMR ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des procès-verbaux que, dès le 21 février 2006, la société LCN a été informée de l'objet du contrôle et de l'existence d'anomalies constatées au niveau des compteurs, et qu'à trois reprises, les 21 février, 10 mars et 27 mars 2006, soit avant la notification du procès-verbal d'infractions, le 27 juin 2006, les représentants de la société ont été avisés des résultats du contrôle et ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations mais n'en ont pas usé ; qu'il en déduit que la société LCN a eu connaissance en temps utile des raisons de la mesure lui faisant grief et a pu faire entendre son point de vue ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que la procédure était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2018, sous le numéro 16-25.935.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.