Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.153
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 745 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 896 F-D
Pourvoi n° J 17-16.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société BMT Bois menuiserie tradition, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Emmanuel X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société BMT Bois menuiserie tradition,
3°/ M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BMT Bois menuiserie tradition,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Dominique Z...,
2°/ à Mme Sandrine A..., épouse Z...,
domiciliés tous deux[...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de la société BMT Bois menuiserie tradition et de MM. X... et Y..., ès qualités, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,15 décembre 2016), que la société BMT Bois menuiserie tradition (la société BMT),dont le gérant est M. Patrick Z..., et qui a pour activité la fabrication et la pose de menuiseries, a cédé à la société Aluminium menuiserie tradition (la société AMT),dont le gérant était M. Dominique Z... et la salariée Mme A..., épouse de ce dernier, sa branche d'activité de fabrication de menuiseries en aluminium, puis a conclu avec cette société un contrat de coopération ; que la société AMT a dénoncé ce contrat, puis a été mise en liquidation judiciaire ; qu'imputant à la société BMT des manquements à ses obligations contractuelles, M. et Mme Z... A... l'ont assignée en réparation de leur préjudice ; que la société BMT ayant été mise en redressement judiciaire, MM. X... et Y..., en qualité, respectivement, de mandataire et d'administrateur judiciaires, sont intervenus à l'instance, puis l'ont reprise après l'adoption du plan de redressement de cette société, M. X... en la même qualité et M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'ayant relevé que la société BMT n'avait pas respecté l'obligation qu'elle avait souscrite, dans le contrat de coopération de confier à la société AMT ses fabrications, par préférence, à d'autres sociétés, puisque ses commandes, qui constituaient en 2010 87,93 % du chiffre d'affaires de la société AMT, ne représentaient plus en 2011 que 41,27 % et 0,04 % en 2012, et qu'elle avait recréé un atelier de fabrication de menuiseries en aluminium après avoir cédé cette branche d'activité à la société AMT, puis retenu qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société AMT, qui avait subi une diminution significative de son chiffre d'affaires au moment même où la société BMT réduisait sensiblement ses commandes, tant M. Z... qui, ayant intégralement procédé aux apports du capital social de la société AMT, avait été privé de la possibilité d'obtenir un retour sur ses investissements financiers, que Mme Z... qui avait été licenciée à titre économique, avaient subi un préjudice financier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que, la société BMT devant le réparer, il y avait lieu de fixer la créance indemnitaire de M. et Mme Z... A... au passif de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BMT Bois menuiserie tradition ainsi que MM. X... et Y..., en qualité, respectivement, de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2018, sous le numéro 17-16.153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.