Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-87.098
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 728 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 17-87.098 FS-D
N° 2445
FAR 20 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean Paul X...,
contre l'arrêt n° 1571 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2017 qui, pour violation d'un arrêté préfectoral déterminant les modalités de gestion d'une ou plusieurs espèces de gibier ne relevant pas de la mise en oeuvre du plan de chasse, l'a condamné à 135 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Méano, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Z... ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, titulaire d'un permis de chasser validé dans le département de l'Ariège, le prévenu a été verbalisé par un agent de la fédération départementale des chasseurs de l'Aude alors qu'il était en train de chasser sur le territoire d'une commune limitrophe du département de l'Ariège ; qu'il n'avait pas acquitté le timbre dit Grand gibier de l'Aude ; qu'il ne s'était pas davantage acquitté du timbre Grand gibier national ; que, poursuivi pour violation d'un arrêté préfectoral qui déterminait, pour l'Aude, les modalités de gestion d'une ou plusieurs espèces de gibier ne relevant pas de la mise en oeuvre du plan de chasse, en l'occurrence le sanglier, le prévenu a soulevé l'illégalité d'un plan de gestion cynégétique dont il estimait qu'il fondait la poursuite, et invoqué un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 novembre 2016 qui avait prononcé sur la validité d'une cotisation personnelle et journalière pour les «invités» non adhérents à la fédération des chasseurs de l'Aude ; que par jugement du 17 novembre 2016, la juridiction de proximité de Carcassonne a déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une amende et a prononcé sur la demande de dommages et intérêts de la fédération départementale des chasseurs de l'Aude ; que la partie civile, le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité qui lui était régulièrement proposée, et pour confirmer le premier jugement sur la culpabilité, sur la peine et sur les intérêts civils, la cour d'appel énonce que la disposition litigieuse du plan de gestion cynégétique concernant le sanglier n'a pas fait l'objet de l'annulation partielle ordonnée par le jugement du tribunal administratif concernant uniquement les cotisations « invités » ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 novembre 2017, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 111-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2018, sous le numéro 17-87.098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-87.098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.