mainlevée

effetsmainlevée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2018
Numéro de rôle
18-80.089
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 143 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 18-80.089 FS-P+B

N° 2698

CK 21 NOVEMBRE 2018

CASSATION et IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE et cassation sur les pourvois formés par Mme Yvette X..., en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Pierre Y..., M. Ronan Y..., Mme Nathalie Y..., Mme Blandine Y..., en qualité d'ayants droit de Pierre Y..., contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 23 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie des chefs de blanchiment et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant une saisie pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. A... ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur national financier a diligenté une enquête préliminaire sur des faits de blanchiment de fraude fiscale aggravée à la suite de la révélation par les médias de l'affaire dit des "Panama papers" impliquant des résidents fiscaux français susceptibles d'avoir dissimulé leurs avoirs à l'étranger par l'intermédiaire d'entités écrans ; que les investigations ont porté sur la situation de Pierre Y..., dirigeant du groupe Alma, détenu par la société holding luxembourgeoise Rox invest SA dont les époux Y... détiennent une partie du capital, laquelle possède des participations capitalistiques dans des sociétés off shore ; qu'il en est résulté que ces dernières auraient permis de dissimuler le produit d'une infraction de fraude fiscale commise entre 2009 et 2014 et portant sur l'impôt sur la fortune éludé par Pierre Y... à hauteur de la somme de 7 608 012 euros ; que le juge des libertés et de la détention, saisi par le ministère public à cette fin, a ordonné le maintien de la saisie, effectuée par les enquêteurs en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale, de six soldes créditeurs de comptes bancaires ouverts au nom de Pierre Y..., de Mme Yvette Y..., son épouse, ou des deux époux, au titre de la saisie en valeur du produit de l'infraction de blanchiment ainsi qu'au titre de la saisie de patrimoine ; que les époux Y... ont interjeté appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande relative à la constatation de l'extinction de l'action publique et confirmer le maintien des saisies, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité des pourvois de Mme Yvette X..., veuve Y..., M. Ronan Y..., Mme Nathalie Y...et Mme Blandine Y..., en qualité d'ayants droits de Pierre Y... :

Attendu que la chambre de l'instruction a statué sur les appels d'une ordonnance de maintien de saisies pénales portant sur les soldes de comptes bancaires ouverts au nom de Pierre Y..., de Mme Yvette Y..., son épouse, ou des deux époux, qui ont été interjetés par Mme Yvette Y... et Pierre Y..., décédé en cours de l'instance d'appel, sans que les ayants droit de ce dernier ne l'aient reprise ;

Attendu qu'ainsi, n'étant pas parties à la procédure au sens de l'article 567 du code de procédure pénale, les demandeurs agissant comme ayants droit de Pierre Y..., qui n'ont pas usé de leur droit d'intervenir à l'instance d'appel, n'avaient pas qualité pour se pourvoir en cassation ;

D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Y... en son nom propre :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Sur les pourvois de Mme Yvette X..., M. Ronan Y..., Mme Nathalie Y... et Mme Blandine Y..., en qualité d'ayants droits de Pierre Y... :

Les déclare IRRECEVABLES ;

Sur le pourvoi de Mme Yvette X... :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 novembre 2017 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2018, sous le numéro 18-80.089.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-80.089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.