Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 18-23.072
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 685 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1215 F-D
Pourvoi n° A 18-23.072
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... X..., domicilié chez M. Franck Y...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil départemental du Finistère, aide sociale à l'enfance, dont le siège est [...] ,
2°/ au département du Finistère, dont le siège est [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...], [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du conseil départemental du Finistère, aide sociale à l'enfance et du département du Finistère, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2018), que, par jugement du 9 février 2017, le juge des enfants a confié C... X..., se déclarant mineur pour être né le [...] à [...] (Mali), à l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère jusqu'à sa majorité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'après avoir écarté les documents présentés devant le juge des enfants comme n'étant pas rédigés dans les formes en usage au Mali et constaté la production en cause d'appel d'un extrait d'acte de naissance et de la carte d'identité consulaire de l'intéressé, ainsi que d'une carte portant le numéro d'identification nationale (NINA) de sa mère délivrée le 1er juin 2013, l'arrêt relève qu'il résulte de la consultation, le 30 août 2017, du fichier Visabio, qu'une demande de visa a été présentée en avril 2015 au nom de M. D... X..., né le [...] à [...] au Sénégal, comportant la photographie de C... X..., ce que ce dernier n'a pas contesté lors de son audition par les services de police le 4 septembre 2017, ayant reconnu être l'auteur de cette demande effectuée au Sénégal alors qu'il suivait une formation professionnelle ; que l'arrêt ajoute que les déclarations de l'intéressé sur le décès de sa mère, [...], ne sont pas en cohérence avec la date de délivrance de la carte NINA, le 1er juin 2013, ce qui jette un discrédit sur ses déclarations de filiation et établit sa mauvaise foi ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, que les documents produits n'étaient pas probants au sens de l'article 47 du code civil et que la minorité de M. X... n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 novembre 2018, sous le numéro 18-23.072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.