Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-31.272
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 672 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1113 F-D
Pourvoi n° T 17-31.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de la Haute-Garonne, domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 16 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... X..., domiciliée chez Mme Clémence Y... [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet de la Haute-Garonne, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 16 octobre 2017), et les pièces de la procédure, qu'après avoir demandé l'asile en Italie, Mme X..., de nationalité nigériane, a présenté une demande de protection internationale en France ; que, conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III, le préfet a saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission, puis a pris, le 27 décembre 2016, un arrêté portant décision de transfert à l'Etat responsable de la demande d'asile et, le 3 janvier suivant, un premier arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas permis le retour en Italie, l'intéressée ne s'étant pas présentée à l'embarquement ; que, le 10 octobre 2017, Mme X... ayant été interpellée puis placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, le préfet a pris un arrêté de placement en rétention, au motif qu'elle présentait un risque de fuite ; que, le 12 octobre, le juge des libertés et de la détention a été saisi par celle-ci d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté et par le préfet d'une requête en prolongation de la mesure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article 28, paragraphe 2, du règlement dit Dublin III, que, si les États membres de l'Union européenne peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, ce risque s'entend, dans un cas individuel, comme l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur de protection internationale, ressortissant de pays tiers ou apatride, qui fait l'objet d'une procédure de transfert ; que le premier président a exactement retenu qu'en l'absence, dans le droit national, de disposition contraignante de portée générale fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, ce texte est inapplicable (CJUE, 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15), de sorte que le préfet ne pouvait placer en rétention Mme X... pour garantir son transfert ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2018, sous le numéro 17-31.272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.