Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2018
Numéro de rôle
18-50.001
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
884 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1108 F-D

Pourvoi n° W 18-50.001

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 12 décembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Brice X..., domicilié [...] ,

2°/ au préfet de la Haute-Marne, domicilié [...] ,

3°/ au directeur du centre hospitalier André Breton, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 30 janvier 2013, M. X... a été admis en soins psychiatriques par un arrêté du préfet faisant suite à l'ordonnance constatant son irresponsabilité pénale sur le fondement de l'article 706-120 du code de procédure pénale ; qu'à l'occasion de son parcours de prise en charge psychiatrique, tantôt sous la forme d'une hospitalisation complète, tantôt en programme de soins, le préfet a pris, le 17 novembre 2017, une décision d'admission en hospitalisation complète et saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur cette mesure ;

Attendu que, pour prononcer la mainlevée de cette mesure, l'ordonnance retient que le préfet n'a pas énoncé avec précision les circonstances donnant lieu à penser que les troubles mentaux de M. X... pourraient compromettre aujourd'hui la sûreté des personnes ou porter gravement atteinte à l'ordre public ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 décembre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la décision

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Dijon

Le moyen de cassation

Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article L 3213-1 du code de la santé publique

En ce que l'ordonnance du magistrat délégué de M. le premier président a infirmé l'ordonnance et ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. Brice X... aux motifs que les éléments contenus dans le certificat initial du Dr A..., repris par le représentant de l'Etat dans son arrêté d'admission du 17 novembre 2017 ne satisfaisaient pas aux termes des prescriptions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique dès lors qu'en ayant fait seulement référence à des antécédents de délire mystique induit par la prise de substances toxiques, à la persistance d'une fragilité dans le cadre d'une personnalité ambivalente et influençable et au fait que M. X... était susceptible de reprendre des comportements toxicomaniaques sans suivi de soins, le préfet n'a aucunement énoncé avec précision les circonstances donnant lieu à penser que les troubles mentaux de M. X... pourraient compromettre aujourd'hui la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public rendant ainsi nécessaire la décision d'admission alors que l'article L 3213-1 du code de la santé publique mentionne que les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.

En ce que l'ordonnance du magistrat délégué du premier président a énoncé que les prescriptions de l'article L 3213-1 n 'étaient pas entièrement satisfaites alors que l'arrêté préfectoral d'admission est motivé et énonce avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire et que l'ordonnance frappée d'un pourvoi énonce des exigences qui ne sont pas contenues dans le texte de l'article L 3213-1 du code de la santé publique Qu'en énonçant des exigences supplémentaires non prévues par la loi, le magistrat délégué par M. le premier président a violé le texte susvisé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2018, sous le numéro 18-50.001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-50.001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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