Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 18-10.756
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 084 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1094 F-D
Pourvoi n° P 18-10.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. E... X...,
2°/ Mme Y... Z..., épouse X...,
domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2017), qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 22 juillet 2010, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont souscrit solidairement auprès de la société Crédit lyonnais (la banque) un prêt à la consommation ; que, des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs en paiement du solde restant dû ; que ceux-ci ont opposé la nullité du prêt sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, pour altération des facultés mentales de M. X... au moment de l'acte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que si le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs, il ne peut se prévaloir des exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs ; que l'exception de nullité pour insanité d'esprit de l'auteur d'un acte étant une exception purement personnelle au débiteur qu'elle est destinée à protéger, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle ne pouvait être opposée par Mme X... dont l'obligation restait valable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2018, sous le numéro 18-10.756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.