portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-23.598
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 158 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation partielle
M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 933 F-P+B
Pourvoi n° B 17-23.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, dont le siège est [...],
3°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits et obligations de la société Covea Fleet, contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Mediterranean Shipping Company (MSC), société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine , conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fontaine , conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Generali Iard, Helvetia compagnie suisse d'assurances et MMA Iard assurances mutuelles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mediterranean Shipping Company, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transit transport réunis (la société TTR), qui exerce une activité de transit et de logistique, est assurée auprès du GIE Groupe Concorde pour les facultés maritimes ; que l'avenant n° 4 de la police mentionne comme coassureurs les sociétés Generali IARD (la société Generali), Covea Fleet et Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia) ; que des marchandises ayant été endommagées durant un transport effectué par la société Mediterranean Shipping Company (la société MSC), la société TTR a établi le 7 avril 2009 un acte de subrogation reconnaissant avoir reçu la somme de 43 568,31 euros en règlement du sinistre, à raison de 10 % par Helvetia assurances, de 35 % par Covea Fleet et de 55 % par Generali ; qu'en 2009, 2010 et 2011, la société Generali a présenté plusieurs demandes de remboursement auprès de la société MSC et obtenu le "report de la prescription" ; que le 23 juillet 2012, les sociétés Generali, Helvetia et Covea Fleet, aux droits de laquelle vient la société MMA Iard assurances mutuelles, ont assigné la société MSC en paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1984 du code civil ;
Attendu que la société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation, dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste ;
Attendu que pour juger prescrite l'action des sociétés Helvetia et Covea Fleet contre la société MSC, l'arrêt retient que l'acte de subrogation signé le 7 avril 2009 en faveur des compagnies Helvetia, Covea Fleet et Generali par la société TTR permet à la société Generali seule, en application de l'avenant n° 4 à effet du 1er janvier 2006 stipulant sa qualité d'apéritrice, de formuler, tant pour elle-même qu'aux noms de ses deux co-assureurs, toute réclamation contre la société MSC, qui doit supporter au final le préjudice survenu à la marchandise ; qu'il ajoute que, pour autant, cette subrogation, seule opposable à la société MSC, ne précise nullement que la société Generali est l'apériteur des deux autres assureurs et que par ailleurs les demandes de celle-ci auprès de la société MSC, tant pour réclamer une indemnité que pour faire reporter le point de départ de la prescription, ont été faites par elle seule mais sans aucunement mentionner qu'elle agissait également en qualité de mandataire des sociétés Helvetia et Covea Fleet ; qu'il en déduit que c'est à tort que le tribunal a retenu que les quatre reports de prescription accordés à la société Generali par la société MSC, le dernier jusqu'au 24 octobre 2011, ont bénéficié également aux deux autres assureurs ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le mandat de représentation confié à la société Generali par les sociétés Helvetia et Covea Fleet n'avait jamais été contesté par elles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge prescrite l'action des sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances et Covea Fleet contre la société Mediterranean Shipping Company, condamne celle-ci à payer à la société Generali Iard la somme de 23 962,57 euros et celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Mediterranean Shipping Company aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Generali IARD, Helvetia compagnie suisse d'assurances et MMA Iard assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
- Article 1984 du code civil.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.