obligation de rechercher des inscriptions d'hypothèques sur l'immeule sinistré (non)

assureurobligation de rechercher des inscriptions d'hypothèques sur l'immeule sinistré (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 novembre 2018
Numéro de rôle
17-20.926
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 501 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1421 F-P+B sur le moyen unique du pourvoi principal

Pourvoi n° X 17-20.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IARD, dont le siège est [...], venant aux droits de la société AGF, contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque calédonienne d'investissement (BCI), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La société Banque calédonienne d'investissement a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin , conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque calédonienne d'investissement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour financer l'acquisition de parts des SCI Cogui et Le Rubis, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, la Banque calédonienne d'investissement (BCI) a consenti à M. Y... deux prêts dont le remboursement était garanti par deux inscriptions d'hypothèques conventionnelles sur ces lots ; que le syndic de la copropriété de l'immeuble a souscrit auprès de la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD (l'assureur), une assurance multirisques ; qu'en octobre 2005, un incendie a détruit une grande partie de l'immeuble ; qu'en exécution d'un arrêt irrévocable du 9 août 2012, l'assureur a versé au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, M. et Mme Z... et les deux SCI, diverses sommes au titre de la garantie souscrite par le syndic ; que se prévalant, d'une part, d'une délégation à son profit de l'assurance incendie, et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 121-13 du code des assurances, la BCI a assigné le 15 octobre 2013 l'assureur en paiement des indemnités d'assurance dues à la suite de l'incendie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'une partie est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qu'elle n'avait pas invoqué en cause d'appel ; que la dénaturation alléguée de l'avenant au contrat d'assurance résulte des motifs adoptés du jugement ; qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des productions que la BCI l'avait invoquée en cause d'appel ;

Et attendu qu'ayant, par motifs adoptés, énoncé à bon droit qu'en l'absence d'engagement du délégué de régler le créancier, il n'y a pas de délégation, et retenu, par d'autres motifs adoptés, non utilement critiqués, que s'il était indiqué à l'avenant de la police "délégation de bénéfice au profit de la BCI", cette mention ne saurait valoir consentement de l'assureur à une délégation au profit de la BCI, créancier de M. Y..., de l'assurance qui n'avait pas été souscrite par celui-ci mais par le syndic de la copropriété comprenant notamment les deux SCI, la cour d'appel en a exactement déduit que cette mention ne constitue qu'une simple indication de paiement ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal de l'assureur, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 121-13, alinéas 1 et 2, du code des assurances ;

Attendu que, selon ce texte, les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang ; que, néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables ;

Attendu que pour condamner l'assureur à verser à la BCI les indemnités dues à la suite de l'incendie, l'arrêt retient que cette banque justifie de la qualité de créancier hypothécaire sur l'immeuble sinistré, qu'il appartenait à l'assureur, auprès duquel la BCI s'était manifestée dès l'année 2007, de rechercher et de vérifier l'existence d'un éventuel créancier privilégié ou hypothécaire, et qu'en s'étant abstenu de le faire, celui-ci avait commis une faute ayant privé la banque des indemnités auxquelles elle pouvait légitimement prétendre ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté qu'au moment où il avait réglé aux assurés les indemnités dues à la suite de l'incendie, l'assureur, qui n'était pas tenu de rechercher ou de vérifier au préalable l'existence d'éventuelles inscriptions d'hypothèques sur l'immeuble sinistré, avait reçu de la BCI une opposition à leur paiement ou que cette banque prouvait qu'il avait effectué ce règlement de mauvaise foi, en connaissance de sa qualité de créancière hypothécaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi provoqué de la société Banque calédonienne d'investissement ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF, à verser à la Banque calédonienne d'investissement, dite BCI, les indemnités dues à la suite du sinistre survenu dans l'immeuble "[...]" le 31 octobre 2005, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2013, date du dépôt de la demande, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société Banque calédonienne d'investissement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 121-13, alinéas 1 et 2, du code des assurances.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 novembre 2018, sous le numéro 17-20.926.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.