Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 18-84.827
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 850 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 18-84.827 F-D
N° 3007
SM12 21 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Emmanuel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 6 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel et prise illégale d'intérêts, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., alors employé de la fonction publique territoriale et directeur de clientèle de la Régie communautaire des eaux et assainissement Odyssi, participait, en tant qu'actionnaire, au capital de sociétés contractantes de cet établissement public industriel et commercial ; que ses comptes personnels ont été crédités sans raisons de fonds en provenance de comptes sociaux ; que mis en examen des chefs de recel d'abus de biens sociaux et de prise illégale d'intérêts, M. X... a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction l'obligeant à pointer une fois par semaine au commissariat de police, à fournir un cautionnement de 60 000 euros et lui interdisant de gérer pendant la durée de la procédure ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;
Sur les première et deuxième branches :
Attendu que, pour confirmer en son principe l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a prescrit un cautionnement, l'arrêt énonce, notamment, que si une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre, elle est inachevée, M. X... demeurant fonctionnaire territorial et bénéficiaire à ce titre d'une rémunération annuelle d'environ 65 000 euros, outre de revenus locatifs de 3 800 euros par an, que les ressources du mis en examen s'entendent aussi des fonds qu'il a frauduleusement perçus et que l'importance du préjudice déclaré par la partie civile justifie la mise en place d'un cautionnement ; que les juges ajoutent écarter la proposition de l'appelant tendant à constituer une sûreté sur un terrain valorisé à 160 000 euros au motif qu'une telle mesure serait inopportune, ce dernier en étant propriétaire indivis avec son épouse ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié la situation du mis en examen au moment où elle a statué, a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-france, en date du 6 juillet 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-france, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-france et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 138, alinéa 2.12°, du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2018, sous le numéro 18-84.827.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.