Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.758
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 542 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1682 F-D
Pourvoi n° D 17-17.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Câbleries Lapp, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZI de Forbach, Pôle technologie, 57600 Oeting,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Mickaël Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de la Moselle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Câbleries Lapp, de Me A..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon contrat à durée indéterminée en date du 29 mars 2007, M. Y... a été engagé par la société Câbleries Lapp (la société) en qualité d'agent de production ; qu'il a soutenu avoir été victime de violences physiques et psychologiques de la part de l'un de ses collègues de travail, M. B..., les 28 et 29 septembre 2009 ; qu'il a été placé en arrêt maladie du 17 septembre 2011 au 22 avril 2012 ; qu'après deux avis du 23 avril 2012 et du 7 mai 2012, il a été déclaré inapte à tout poste au sein de la société ; que convoqué le 12 juin 2012 à un entretien préalable au licenciement, il a indiqué à son employeur avoir été victime de harcèlement moral de la part de M. C..., son chef de poste ; qu'après enquête interne confiée au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail sur les faits dénoncés par M. Y..., qui a conclu que le harcèlement moral dont il estimait avoir été victime de la part de M. C... n'était pas établi, la société a licencié le salarié pour inaptitude le 22 novembre 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer à M. Y... la somme de 4 948,60 euros brut, au titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, prononce la nullité du licenciement et condamne la société à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour la nullité du licenciement et lui ordonne de délivrer à ce dernier sous astreinte des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, l'arrêt rendu le 8 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1152-3Code du travail
- Article L. 1153-4Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 3121-1Code du travail
- Article L. 3121-22Code du travail
- Article L. 3121-3Code du travail
- Article L. 4121-1Code du travail
- Article L. 4121-2Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2018, sous le numéro 17-17.758.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.