Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.174
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 631 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1681 F-D
Pourvoi n° V 17-15.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Fédération nationale de la mutualité française, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La Fédération nationale de la mutualité française a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fédération nationale de la mutualité française, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 16 janvier 2001 par la Fédération nationale de la mutualité française (la Fédération) selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de médecin santé publique ; qu'estimant être victime d'une discrimination en raison de son sexe et de ses origines, elle a saisi le 21 juillet 2010 la juridiction prud'homale en annulation de l'avertissement dont elle a fait l'objet le 19 décembre 2011, en fixation de son salaire à un niveau supérieur, en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en 2005, la supérieure hiérarchique de la salariée notait ne pas avoir connaissance des rémunérations pratiquées sur le marché tout en cochant sur le formulaire d'évaluation de la salariée que la rémunération accordée était inférieure à ce qui était conventionnellement prévu et que la salariée se plaignait à nouveau de l'absence d'augmentation, qu'en 2006, la supérieure hiérarchique indiquait : « salaire à revoir en fonction des collaborateurs de même fonction », que par ailleurs, la salariée exposait, au vu des documents produits par la Fédération, que les salaires des femmes étaient inférieurs à ceux des hommes de la catégorie cadre niveau 3 C3 à laquelle elle appartenait, que le sien était moins important que le salaire moyen des femmes de sa catégorie dès l'embauche et jusqu'en 2009, que si la Fédération opposait que le salaire annuel de la salariée en 2009 était de 58 921 euros, le rapport de situation de cette même année mentionnait pour les cadres C3 une rémunération moyenne pour les hommes de 78 410 euros et pour les femmes de 76 809 euros, la cour d'appel a pu en déduire que ces éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui vise des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de repositionnement et de rappels de salaire et limite à la somme de 30 000 euros les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice consécutif à la discrimination, l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Con damne la Fédération nationale de la mutualité française aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1134-1Code du travail
- Article L. 1134-5Code du travail
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 4121-1Code du travail
- Article L. 4121-2Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2018, sous le numéro 17-15.174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.