Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 novembre 2018
Numéro de rôle
17-87.080
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
644 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 17-87.080 F-D

N° 3022

CG10 27 NOVEMBRE 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X... dit Z... X...,

contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 12 octobre 2017, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées notamment après communication des conclusions de l'avocat général ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R 417-10 § II 3° du code de la route ;

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer M. Z... X... coupable de stationnement gênant, le jugement énonce que les faits, constatés au bois de Boulogne, à Paris, allée de la Reine Marguerite, le 3 juin 2016 à 15 heures 42, sont régulièrement établis par le procès-verbal ; que le juge ajoute que l'arrêté du 1er mars 2012 réglemente la circulation et le stationnement dans le bois de Boulogne, que le stationnement y est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant pour la circulation publique, qu'enfin cette interdiction de stationner dans l'allée de la Reine Marguerite est listée dans l'annexe du même arrêté ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux rechercher si le stationnement allée de la Reine Marguerite était prohibé de jour alors que, d'une part, il résulte de l'article 5 de l'arrêté n° 2012 P 0042, du 1er mars 2012, réglementant la circulation et le stationnement dans les bois de Boulogne et Vincennes, que l'arrêt et le stationnement ne sont interdits et considérés comme gênants dans les voies ouvertes à la circulation générale, ainsi que sur les aires de stationnement aménagées le long de ces voies et qui constituent leur dépendance, que dès la tombée de la nuit et jusqu'au lever du jour, d'autre part, les articles 7 et suivants de cet arrêté n'interdisent en permanence ledit stationnement que dans des voies qui font l'objet d'une énumération limitative, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 12 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 novembre 2018, sous le numéro 17-87.080.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-87.080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.