Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 18-80.368
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 337 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 18-80.368 F-D
N° 2750
FAR 28 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hamid X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 18 décembre 2017, qui a prononcé sur la recevabilité de sa requête en incident d'exécution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Hamid X... n'a pas réintégré l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une permission de sortir ; que le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Lille a délivré un mandat d'arrêt le 10 décembre 2015 ; que le 18 décembre 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille a émis à sa suite un mandat d'arrêt européen, visant le reliquat de peine restant à subir, soit 3 ans et 28 jours ; que le 18 octobre 2016, le tribunal correctionnel de Lille a condamné, pour évasion, M. X... à la peine de 1 an et 6 mois d'emprisonnement et a délivré à cette date un mandat d'arrêt, fondement d'un second mandat d'arrêt européen émis le 26 octobre 2016 par le procureur de la République de Lille ; que, interpellé en Espagne, M. X... a été remis par les autorités judiciaires espagnoles aux autorités françaises le 6 février 2017 en exécution de ces deux mandats d'arrêt européens ; qu'après avoir été présenté au procureur de la République de Bobigny, il a été écroué au centre de détention de Fleury-Mérogis, où ont été portés le reliquat de peine restant à subir et sa condamnation pour évasion ; qu'il a déposé le 23 mai 2017 une requête pour faire juger sa reprise d'écrou, faisant suite au mandat d'arrêt délivré par le juge de l'application des peines de Lille illégale, en l'absence de comparution devant ce juge en application des dispositions de l'article 712-17 du code de procédure pénale, et ordonner sa mise en liberté ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête, l'arrêt relève que l'irrégularité alléguée de reprise d'exécution d'une peine n'entre pas dans les prévisions de l'article 173 du code de procédure pénale et qu'il ne peut être considéré que la chambre de l'instruction est saisie d'une demande de mise en liberté sur la base de l'article 148-1 du code de procédure pénale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 18 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 148-1Code de procédure pénale
- Article 173Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 710Code de procédure pénale
- Article 712Code de procédure pénale
- Article 712-17Code de procédure pénale
- Article 712-18Code de procédure pénale
- Article 712-6Code de procédure pénale
- Article 712-8Code de procédure pénale
- Article 730Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 710 à 712 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2018, sous le numéro 18-80.368.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-80.368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.