Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 novembre 2018
Numéro de rôle
17-22.202
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 393 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1146 F-D

Pourvoi n° J 17-22.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société juridique et fiscale de l'Atlantique, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. Roger X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société juridique et fiscale de l'Atlantique, de Me Y..., avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2017), que, suivant acte sous seing privé du 13 octobre 2005, rédigé par la Société juridique et fiscale de l'Atlantique (la société), M. X... (le loueur) a donné un fonds de commerce de discothèque en location-gérance à la société Les Bains (la locataire) ; que celle-ci a quitté les lieux le 15 octobre 2012, à la suite d'un congé, et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2012 ; que le loueur a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 33 181,56 euros incluant une somme de 30 000 euros au titre des travaux de remise en état des locaux ; que, se prévalant d'une clause de cautionnement figurant à l'acte de location-gérance, il a sollicité la mise en oeuvre de la garantie de la société Crédit maritime (la banque), laquelle l'a informé qu'elle n'avait pas souscrit l'engagement de cautionner les dettes de la locataire ; qu'estimant que la société avait manqué à son obligation de conseil, le loueur l'a assignée en responsabilité et indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'ayant constaté que le document annexé au contrat de location-gérance ne valait qu'intention de la banque de cautionner la locataire et n'était pas conforme à la clause de cautionnement visée dans l'acte aux termes de laquelle la banque s'engageait, à première demande du loueur, à lui verser les sommes qu'il pourrait réclamer à la locataire, dans la limite de 30 490 euros, la cour d'appel en a justement déduit que le préjudice indemnisable du loueur devait être intégralement réparé par la société au titre de la garantie perdue par son propre manquement ;

Et attendu qu'ayant relevé que le loueur produisait une attestation du nouveau locataire, en vertu de laquelle le second acceptait de préfinancer les travaux de remise en état des locaux que le premier s'engageait à lui rembourser, elle n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme étant nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société juridique et fiscale de l'Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 novembre 2018, sous le numéro 17-22.202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.