Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-21.947
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 460 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1145 F-D
Pourvoi n° H 17-21.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de son licenciement survenu le 17 mars 2008, M. X..., assisté de M. Y... (l'avocat), a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement d'une indemnisation de 150 000 euros ; qu'un arrêt du 12 octobre 2010 lui a alloué une indemnité d'un montant de 45 000 euros ; que M. X... a assigné l'avocat en responsabilité et en paiement d'une somme de 105 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tenant compte de son ancienneté ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que l'avocat justifie avoir demandé à son client de lui apporter toute précision sur son ancienneté dans le secteur bancaire, que M. X... a donné le détail des cinq banques dans lesquelles il avait travaillé entre le 1er janvier 1983 et le 17 juin 2008, sans joindre aucun document en justifiant, et que son ancienneté n'avait pas fait l'objet d'une contestation par l'employeur, de sorte que l'avocat n'a pas commis de faute en s'abstenant de produire les documents justifiant de l'ancienneté de son client, et notamment les certificats de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 412 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2018, sous le numéro 17-21.947.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.