Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.507
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1144 F-D
Pourvoi n° T 17-18.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié en son parquet général, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fonctionnaire de catégorie A au sein de l'administration des finances publiques, a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, sur le fondement des dispositions de l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé contre cette décision, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 166 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'inscription au tableau, la cour d'appel statue en audience solennelle et en chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 166 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2018, sous le numéro 17-18.507.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.