Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 novembre 2018
Numéro de rôle
17-27.049
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 783 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1132 F-D

Pourvoi n° C 17-27.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Hélène Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société E. Versolato et H. Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement la société H. Y..., dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... et de la société E. Versolato et H. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mars 1995, M. X... a été victime d'un accident de la circulation, constituant un accident du travail, alors qu'il conduisait le véhicule de son employeur, assuré auprès de la société Rhin et Moselle assurances, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD ; que M. X... a confié la défense de ses intérêts à Mme Y... (l'avocat) ; que, le responsable de l'accident n'ayant pas été identifié, une ordonnance de non-lieu a été rendue ; que la demande de garantie formée, le 5 septembre 1996, auprès de l'assureur de l'employeur n'a pas abouti ; qu'en mars 2015, reprochant à l'avocat une inexécution fautive de son mandat, M. X... l'a assigné, ainsi que la société d'exercice libéral Y..., devenue la société E. Versolato et H. Y... (la société d'avocats), en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt se borne à énoncer que le point de départ du délai de prescription qui doit être retenu est la date de fin de mission de l'avocat, conformément à l'article 2225 du code civil ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 2225 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action aux fins d'indemnisation de son préjudice formée par M. X..., l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne Mme Y... et la société E. Versolato et H. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2018, sous le numéro 17-27.049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.