Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-22.538
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 425 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1131 F-D
Pourvoi n° Z 17-22.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Roland X..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 octobre 2016, pourvois n° 15-21.820, 15-24.335 et 15-24.596), que, le 24 mai 2014, M. X... a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais sous le bénéfice de la dispense prévue par l'article 98, 3°, précité ; que cette demande a été rejetée par le conseil de l'ordre des avocats audit barreau, par arrêté du 10 juillet 2014 ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt retient que M. X... a exercé pendant plus de huit années des fonctions de juriste d'entreprise dans diverses sociétés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197, modifié, du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 98, 3°, du décret n° 91-1197, modifié, du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2018, sous le numéro 17-22.538.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.