Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 novembre 2018
Numéro de rôle
17-21.566
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 617 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1129 F-D

Pourvoi n° T 17-21.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société MMA IARD,

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

ayant leurs sièges [...] ,

3°/ M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la société SCI de La Fontaine, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société SCI de La Fontaine, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 17 octobre 2011 par M. A..., avec la participation de M. X... (le notaire), la société civile immobilière CFCL a vendu à la société civile immobilière de La Fontaine (la SCI) un immeuble à usage industriel ; que, reprochant au notaire de ne pas l'avoir informée que le prix de vente n'incluait pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qu'elle ne pouvait donc pas récupérer, la SCI a assigné le notaire et son assureur, la société MMA IARD, en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que, pour dire que les fautes professionnelles du notaire sont directement à l'origine du préjudice subi par la SCI, l'arrêt retient que les gérants de la SCI, qui avaient envisagé l'opération litigieuse sur la base d'un prix comprenant l'acquisition de l'immeuble et les travaux de réfection et de mise aux normes de celui-ci, se trouvent contraints d'ajouter au prix acquitté une somme correspondant au coût des travaux qui avait été évalué précisément, dans leur plan de financement, au montant de la TVA qu'ils escomptaient pouvoir récupérer ; qu'il en déduit que le préjudice subi est certain ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. X... a commis des manquements fautifs à ses obligations de conseil et d'information, ainsi qu'à celle d'assurer l'efficacité de son acte, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne la société SCI de La Fontaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2018, sous le numéro 17-21.566.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.