Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 novembre 2018
Numéro de rôle
17-16.523
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 008 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1127 F-D

Pourvoi n° M 17-16.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-15.402, Bull. 2015, I, n° 160), que, par lettre du 12 mars 2012, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon (le bâtonnier) a saisi le conseil régional de discipline institué dans le ressort de la cour d'appel de Lyon (le conseil de discipline) d'une action disciplinaire à l'encontre de M. X..., avocat audit barreau ; qu'après dépôt du rapport d'instruction du 11 juillet 2012, M. X... a été renvoyé devant le conseil de discipline, par acte du 30 août suivant, pour l'audience du 19 septembre, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, à la demande de l'intéressé, à l'audience du 17 octobre ; que, la veille de l'audience, M. X... a formé une demande de renvoi pour suspicion légitime visant la formation de jugement ; que, par décision du 17 octobre 2012, le président du conseil de discipline a, par application des dispositions de l'article 358 du code de procédure civile, transmis le dossier au premier président de la cour d'appel de Lyon, lequel a, par ordonnance du 29 mars 2013, décidé de distribuer l'affaire à une autre formation du conseil ; que, par acte d'huissier du 13 mai suivant, le bâtonnier a fait citer M. X... à comparaître à l'audience du 29 mai devant la formation de renvoi, qui a rendu sa décision le 26 juin ; qu'aucune prorogation de délai n'a été ordonnée ;

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu que le bâtonnier soutient qu'en application du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », le moyen est irrecevable comme contraire au comportement procédural de M. X... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, d'une part, en soutenant que le délai de huit mois fixé par l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et imparti au conseil régional de discipline pour statuer sur l'action disciplinaire a expiré le 12 janvier 2013, de sorte que le conseil, qui ne s'est pas prononcé dans ce délai, a pris, à cette date, une décision implicite de rejet qui n'a pas été contestée dans le délai d'un mois, alors qu'il avait formé une demande de renvoi pour suspicion légitime, M. X... ne fait qu'exercer le droit qu'il tient des articles 356 et suivants du code de procédure civile, alors applicables, sans se contredire au détriment du bâtonnier ; que, d'autre part, le fait d'invoquer un tel moyen sans avoir soulevé, au cours de l'instance afférente à son pourvoi, une fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de recours contre la décision implicite de rejet du 12 janvier 2013, ni, devant la cour d'appel, l'irrecevabilité du recours contre la décision du 26 juin 2013 formé par le bâtonnier, ne caractérise pas davantage une contradiction au détriment de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen, qui ne méconnaît pas le principe susvisé, est recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 361, alinéa 2, du code de procédure civile, alors applicable.
  • Article 195, alinéa 1er et 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2018, sous le numéro 17-16.523.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.