complicité par provocation constitutive d'une faute civile
applications diversescomplicité par provocation constitutive d'une faute civileSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.047
- Formation
- mi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 775 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR DE CASSATION LG
CHAMBRE MIXTE
Audience publique du 30 novembre 2018
Mme Flise, président doyen faisant fonction de premier président Rejet
Arrêt n° 286 P+B+R+I Pourvoi n° U 17-16.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne (FDSEA 53), dont le siège estrue Albert Einstein, parc technopole, 53810 Changé,
2°/ M. Philippe Y..., domicilié [...],
3°/ M. Benoît Z..., domicilié [...],
4°/ le Syndicat des jeunes agriculteurs de la Mayenne (JA 53), dont le siège est rue Albert Einstein, parc technopole, 53810 Changé, contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant à la société Lactalis investissements, société en nom collectif, dont le siège est10 à 20 rue Adolphe Beck, 53000 Laval,
défenderesse à la cassation ;
Par arrêt du 5 avril 2018, la première chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 25 octobre 2018, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, deuxième chambres civiles et des chambres sociale et criminelle ;
La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne, demanderesse, invoque, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la cour de cassation par Me Ricard, avocat de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne, du Syndicat des jeunes agriculteurs de la Mayenne et de MM. Y... et Z... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Lactalis investissements ;
Le rapport écrit de M. Bellenger, conseiller, et l'avis écrit de M. Cordier, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 16 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président doyen faisant fonction de premier président, Mme Batut, MM. Soulard, Cathala, présidents, M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Kamara, MM. Huglo, Savatier, Fossier, Maron, Besson, Mmes Duval-Arnould, Bozzi, Basset, Taillandier-Thomas, conseillers, M. Cordier, premier avocat général, Mme Berdeaux, directeur des services de greffe ;
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, assisté de Mme Cottereau, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, l'avis de M. Cordier, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Y... et Z... et au Syndicat des jeunes agriculteurs de la Mayenne du désistement de leur pourvoi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2017), que, le 15 juillet 2013, à l'appel d'organisations syndicales agricoles, des producteurs de lait se sont réunis devant la Maison des agriculteurs de Mayenne, située à Changé ; qu'ils se sont ensuite rendus aux abords du siège du groupe Lactalis, pour y exprimer leur mécontentement ; que des pneumatiques ont été placés par des manifestants devant le portail d'accès de l'entreprise, puis incendiés à la nuit tombée ; que les équipements permettant la fermeture du site ayant été détériorés, la société Lactalis investissements (la société) a assigné la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne (le syndicat), sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient que le président du syndicat est celui qui, par la teneur de ses propos, a pris en charge l'organisation logistique des opérations et donné les instructions d'organisation de la manifestation à tous les participants présents au rassemblement ; qu'il a donné dans ce cadre les directives "pour garer et ranger les pneus chez Lactalis" ; qu'il a, ensuite, fixé un nouveau rendez-vous aux manifestants à un rond-point d'où ils sont alors partis vers l'usine et qu'il était sur place lorsque ces pneus ont été embrasés ;
Que la cour d'appel ayant fait ressortir la participation effective du syndicat aux actes illicites commis à l'occasion de la manifestation en cause, il en résulte que l'action du syndicat constituait une complicité par provocation au sens de l'article 121-7 du code pénal, de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, sans que puisse être invoqué le bénéfice de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé le trente novembre deux mille dix-huit par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 de code de procédure civile ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 121-7 du code pénal.
- Article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2018, sous le numéro 17-16.047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.